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T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2024J00191


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Date
05/09/2025
Numéro
2024J00191
Lieu / cour
8002
Id
69e05d76cdc6046d4766a9b3

Texte de la décision

3,084 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre faisant fonction de Président de la 1 ère Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS SAB TCE ayant son siège social [Adresse 1] Non comparante ni représentée ET : LE DEFENDEUR : La SAS CPV ayant son siège social [Adresse 2]

La SAS CBV ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me MOLAYE Christine - [Adresse 3], plaidant et Me TANY [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS, la société SAS SAB TCE a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SAS CBV d'avoir à régler :
* la somme en principal de 4 800.00€ représentant solde sur factures impayées, la somme de 480.00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 563.17€ au titre des intérêts, puis la somme de 51.60€ pour le coût de la présente ;

Par ordonnance du 31/07/2024 la société SAS CBV a été enjointe de régler la somme en principal de 4 800€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, la somme de 480€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et 31.80° au titre des dépens ;

Par courrier avec accusé réception du 5 septembre 2024, la société SAS SAB TCE a formé opposition à l'ordonnance du 31/07/2024 ;

Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour les audiences des 07/03/2025, 06/06/2025 et 05/09/2025 ;

Lors de l'audience du 05/09/2025, le demandeur à l'opposition se désiste d'instance et d'action ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur à l'opposition, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Vu l'article 385 du CPC ;

Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'opposition à l'encontre du défendeur à l'opposition et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 93,19 euros dont 15,53 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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