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T. com. 8002, 7 mars 2025, n° 2024J00193


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Date
07/03/2025
Numéro
2024J00193
Lieu / cour
8002
Id
69e05d97cdc6046d4766abfb

Texte de la décision

4,877 caractères

2024J00193 - 2506600001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/12/2024

La cause a été entendue à l'audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :
* URSSAF DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG [Adresse 2] agissant par Me Florence BROCHARD-BEDIER

ET : LE DEFENDEUR : -Monsieur [O] [F] ayant son siège social [Adresse 3]
* Madame [O] [I] ayant son siège social [Adresse 3]

Non comparants ni représentés

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le 11 octobre 2019, la société SAS KENAYAH BEAUTY est immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens sous le numéro SIREN 878009323 et exploite un fonds de commercee de « Soins de beauté ». La société est affiliée auprès de l'Urssaf Picardie sous le numéro de compte « régimé général » 227 831365655 jusqu'au 1er juillet 2024, date de sa radiation. Lors d'une assemblée générale du 30 avril 2024, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30 avril 2024 a été prononcée ainsi que la désignation de monsieur [F] [O] en qualité de liquidateur de la société pour la durée de la liquidation. Dans le cadre de cette liquidation amiable, l'Urssaf Picardie n'a pas été désintéressée.

Assigné par le demandeur suivant acte du 20/12/2024, en paiement de la somme de 176 584, 94€ au titre du préjudice subi par cette dernière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la même date, la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusoions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 14/02/2025 au 07/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (procès-verbal des décisions de l'associé unique, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner solidairement monsieur [F] [O] et madame [I] [O] à payer à la société URSSAF DE PICARDIE la somme de 176 584, 94€ au titre du préjudice subi par cette dernière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la même date ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE solidairement pour les causes sus-énoncées monsieur [F] [O] et madame [I] [O] à payer à la société URSSAF DE PICARDIE :
* la somme de 176 584,94 €, en principal, au titre du préjudice subi par cette dernière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la même date ;
* la somme réduite à 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE monsieur [F] [O] et madame [I] [O] enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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