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T. com. 8002, 14 févr. 2025, n° 2025F00173


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Date
14/02/2025
Numéro
2025F00173
Lieu / cour
8002
Id
69e06f46cdc6046d4768cd9c

Texte de la décision

2,400 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ259

Prononcé le 14/02/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: SELARL EVOLUTION [Adresse 1]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 12/09/2024 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ;

Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé;

Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 16/05/2025 ;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 2] le vendredi 16/05/2025 à 9 heures.

pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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