CA Montpellier, 15 avr. 2026, RG 24/02571
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02571 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2024 du
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 23/00036
APPELANTE :
la Société [1] - Société [2] - SCOP SARL, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], inscrite au RCS de [Localité 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1] A - [Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant), substituée par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [F] [Z]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie RENEAUD de l'AARPI LEX SOCIO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [Z] a travaillé au service de la société [1] du 18 avril 2005 au 30 septembre 2016. A partir du 1er octobre 2016, il a été engagé en tant qu'entrepreneur salarié associé exerçant une activité de plaquiste.
Il a été licencié par lettre du 13 janvier 2023 pour inaptitude physique d'origine professionnelle, sans possibilité de reclassement.
Le 11 avril 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat, [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 16 avril 2024, a condamné la société [1] à lui payer :
- la somme de 3 357,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 335,79€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 16 976,35€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 2 967,45€ à titre de solde de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ;
- la somme de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 967,45€ à titre de remboursement du solde négatif de son compte analytique et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de dire qu'après compensation, il lui reste dû la somme 2 967,45€.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, [F] [Z] demande d'infirmer pour partie le jugement le jugement et de lui allouer :
- la somme de 3 357,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 335,79€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 16 976,35€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 2 967,45€ à titre de solde de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 7331-1 du code du travail que le code du travail est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi, mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre ;
Que, toutefois, le contrat d'entrepreneur salarié n'est pas un contrat de travail en ce que la coopérative d'activité et d'emploi délivre exclusivement à l'entrepreneur un service de gestion de son activité, un accompagnement individualisé ainsi que des services mutualisés et qu'il ne se caractérise pas par l'existence d'un lien de subordination ;
Attendu que, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ;
Que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ;
Attendu que dès lors que l'entrepreneur assume l'ensemble des risques financiers de son activité, y compris ceux liés à la rupture de son propre contrat, les indemnités de rupture sont imputées sur le poste de charges du compte de résultat de l'entrepreneur ;
Attendu qu'en considération du compte analytique fourni aux débats, après imputation des créances respectives des parties, [F] [Z] était débiteur de la société [1] de la somme de 2 967,45€;
Sur le solde de participation aux bénéfices :
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au jour de son départ, [F] [Z] avait droit à la somme de 3 551,62€ à titre de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ;
Que déduction faite de la somme de 2 967,45€ due à la société, il lui a été versé la somme de 584,17€ ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments :
- que [F] [Z] a été rempli de ses droits à titre de participation aux bénéfices des années 2017 à 2021 ;
- que la société [1], qui a déjà déduit la somme de 2967,45€ qui lui était due, doit être déboutée de sa demande à titre de remboursement du solde négatif du compte analytique ;
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Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes ;
Condamne [F] [Z] aux dépens.
La Greffière Le Président
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