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Cass., 14 avr. 2026, n° 26-81.929


Vérifier : Cass., 14 avr. 2026, n° 26-81.929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26-81.929
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69e07bc2cdc6046d476a2b69

Texte de la décision

1,697 caractères

N° R 26-81.929 F

N° 50660

ECF 14 AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026

M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 2026, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

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