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Cass., 16 avr. 2026, n° 24-15.618


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 24-15.618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
24-15.618
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69e07c40cdc6046d476a4c7b

Texte de la décision

2,785 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10291 F

Pourvoi n° X 24-15.618

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Grenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.618 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Cabinet [O] [I], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Cabinet [O] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société civile immobilière Grenelle, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 7ème, et de la société Cabinet [O] [I], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Grenelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Grenelle et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] et à la société Cabinet [O] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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