Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 16 avr. 2026, n° 24-10.270


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 24-10.270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
24-10.270
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69e07c78cdc6046d476a5b1a

Texte de la décision

2,596 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10408 F

Pourvoi n° J 24-10.270

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Coordination santé sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.270 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Coordination santé sécurité, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [Adresse 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coordination santé sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coordination santé sécurité et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.