Cass., 16 avr. 2026, n° 23-18.980
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Texte de la décision
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10407 F
Pourvoi n° F 23-18.980
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Ami, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-18.980 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Arjmus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Ami, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arjmus, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ami aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ami et la condamne à payer à la société Arjmus la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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