Cass., 16 avr. 2026, n° 23-18.721
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Texte de la décision
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10406 F
Pourvoi n° Z 23-18.721
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Le Paradis, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [S] [R], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-18.721 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Lanrose, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Le Paradis, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Le Paradis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lanrose.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Paradis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Paradis et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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