Cass., 16 avr. 2026, n° 23-20.599
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10402 F
Pourvoi n° R 23-20.599
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ Mme [Z] [Y], épouse [L],
2°/ M. [T] [L],
3°/ M. [M] [L],
4°/ M. [H] [L],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 23-20.599 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Auberge de la forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] et MM. [T], [M], [H] [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances et la société Auberge de la forêt, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] et MM. [T], [M], [H] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et MM. [T], [M], [H] [L], les condamneà payer à la société MAAF assurances et à la société Auberge de la forêt la somme globale de 1 500 euros et les condamne in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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