Cass., 16 avr. 2026, n° 23-15.661
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10395 F
Pourvoi n° Y 23-15.661
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [J] [L], domicilié [Adresse 1] (Suisse), précédemment [Adresse 2] (Suisse) a formé le pourvoi n° Y 23-15.661 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
2°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 4] (Suisse),
3°/ à la société EMO PE 2, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),
4°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 6] (Luxembourg),
5°/ à la société Kingmayer PE, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),
6°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [Y], [S], et de la société EMO PE 2, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [X], [R], [N] et Mme [P].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à MM. [Y], [S], et la société EMO PE 2 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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