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Cass., 16 avr. 2026, n° 23-19.152


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 23-19.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
23-19.152
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69e07ca7cdc6046d476a6792

Texte de la décision

3,002 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10389 F

Pourvoi n° T 23-19.152

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer,

2°/ la société Solymer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [K] [L] agissant en qualité de mandataire ad hoc,

ont formé le pourvoi n° T 23-19.152 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Residea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur M. [D] [F],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer, et de la société Solymer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [Adresse 7] [Adresse 8] et de la société Residea, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer, et la société Solymer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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