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Cass., 16 avr. 2026, n° 23-21.383


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 23-21.383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
23-21.383
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69e07cb6cdc6046d476a6bba

Texte de la décision

2,581 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10383 F

Pourvoi n° T 23-21.383

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.383 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Maintenance automobile septs fonts, société de coopération et d'action culturelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Maintenance automobile septs fonts, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Maintenance automobile septs fonts la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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