Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc irrecevabilite source api

Cass., 16 avr. 2026, n° 24-22.413


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 24-22.413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
24-22.413
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69e07cc0cdc6046d476a6e7f

Texte de la décision

3,527 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10379 F

Pourvoi n° G 24-22.413

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ M. [S] [T],

2°/ Mme [M] [F], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 24-22.413 contre le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu (juge de l'exécution), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est domicilié chez MCS et associés, [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et étant représenté par la société MCS et associés,

3°/ au Trésor public, service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 1], [Adresse 4],

5°/ à la société La Renardière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Berthelot & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de M. [T],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T] et de Mme [F], épouse [T], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et Mme [F], épouse [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [F], épouse [T], et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.