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Cass., 16 avr. 2026, n° 24-15.648


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 24-15.648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
24-15.648
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69e07cc7cdc6046d476a7086

Texte de la décision

2,785 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10376 F

Pourvoi n° E 24-15.648

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-15.648 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière du rond point, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [Q], notaire, domicilié [Adresse 3], et, [Adresse 4],

3°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de Me Balat, avocat de la société Foncière du rond point, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Z] et de M. [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Foncière du rond point et à M. [Q] la somme de 1 000 euros chacun, et le condamne à payer à Mme [Z] et M. [B] la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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