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Cass., 16 avr. 2026, n° 24-15.846


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 24-15.846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
24-15.846
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69e07dd6cdc6046d476a8d1a

Texte de la décision

2,260 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: V 24-15.846

Demandeur(s)
: la société L'Equité

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Défendeur(s)
: Mme [K] et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 60461

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société L'Equité, compagnie d'assurances et de réassurances
contre les risques de toute nature, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mai 2024 contre l'arrêtrendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [K],

2°/ à M. [E] [W],

3°/ à M. [H] [W] [K],

4°/ à M. [Z] [W] [K], représenté par ses parents, Mme [I] [K] et M. [E] [W], en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur,

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

5°/ à Mme [A] [R],

6°/ à Mme [X] [J],

toutes deux domiciliées [Adresse 3],

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute- Provence, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à l' Union régime obligatoire en prévention santé (MFP services), société mutualiste, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la Mutuelle de France Alpes-du-Sud, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la Mutuelle nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH), société mutualiste, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, dont le siège est [Adresse 8],

12°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 9].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 septembre 2024, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de la société L'Equité, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société L'Equité de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

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