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T. com. 8002, 21 févr. 2025, n° 2025F00227


Vérifier : T. com. 8002, 21 févr. 2025, n° 2025F00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
2025F00227
Lieu / cour
8002
Id
69e07f39cdc6046d476ab760

Texte de la décision

2,337 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE N° de PC : [Immatriculation 1] Prononcé le 21/02/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Sur le jugement de liquidation judiciaire prononcé par ce Tribunal le 15/02/2024 et à la procédure de laquelle a été appliquée la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 644-1 du Code de Commerce par application de l'article L 641-2 du Code précité, avec invitation de l'entreprise à se présenter ce jour pour la clôture de la procédure, le mandataire liquidateur a établi un rapport demandant de proroger la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Du rapport du liquidateur ci-avant annexé, il résulte des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité des articles L 644-6 et L 644-3 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la seule prorogation serait en tout état de cause insuffisante ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé;

Fait application à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise en difficulté ci-avant qualifié du régime normal ;

Dit que le présent jugement sera communiqué aux autorités prévues par l'article R 621-7 du Code de Commerce ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce [Adresse 1] le vendredi 20/02/2026 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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