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T. com. 8002, 10 avr. 2025, n° 2025F00290


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Date
10/04/2025
Numéro
2025F00290
Lieu / cour
8002
Id
69e083d8cdc6046d476b0a6c

Texte de la décision

4,463 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ112

Prononcé en audience publique du 10/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Amiens ayant son siège social Palais de Justice 80000 AMIENS représenté Madame Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République qui maintient les termes de sa requête ;

ET :

LE DEFENDEUR :

La SAS AHLSA ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son Président, Monsieur [D] [P], en personne ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le ministère public a présenté une requête en date du 21/02/2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l'encontre de La SAS AHLSA au vu :
* des taxes et impositions dont est redevable l'entreprise auprès des services des impôts pour la somme de 295,43 € selon bordereau de situation fiscale du 26/12/2024 ;
* de l'absence de dépôts des comptes annuels ;
* de l'ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d'astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022;

Par ordonnance en date du 25/02/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siégeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public ;

La SAS AHLSA, représentée par son dirigeant ne s'oppose pas à l'ouverture de la procédure ;

Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats par le demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture de la procédure

Ouvre le Redressement judiciaire de: La SAS AHLSA Promotion immobilière, acquisition de terrains, construction en vue de la vente, réhabilitation et aménagement d'immeubles en vue de la vente. [Adresse 1] 2021B00654 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 900 217 027

Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur KOLODIEZ Laurent, en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL EVOLUTION prise en la personne Me [B] [X], [Adresse 2] Fixe la date de cessation des paiements au 10/11/2023, pour dettes impayées ;

Fixe la fin de la période d'observation au 10/10/2025 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:

Vendredi 13/06/2025 à 09:00 [Adresse 3]

pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;

Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ;

Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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