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T. com. 8002, 10 avr. 2025, n° 2025F00318


Vérifier : T. com. 8002, 10 avr. 2025, n° 2025F00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025F00318
Lieu / cour
8002
Id
69e08796cdc6046d476b4f62

Texte de la décision

4,572 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ131

Prononcée en audience publique du 10/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Amiens ayant son siège social Palais de Justice 80000 AMIENS représenté par Madame Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République qui maintient les termes de sa requête ;

ET :

LE DEFENDEUR :

La SAS BM EVENEMENTIEL ayant son siège social [Adresse 1] non comparante, ni représentée ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le ministère public a présenté une requête en date du 21/02/2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l'encontre de La SAS BM EVENEMENTIEL au vu :
* des taxes et impositions dont est redevable l'entreprise auprès des services des impôts pour la somme de 1 950 € selon bordereau de situation fiscale du 26/12/2024 ;
* de l'absence de dépôts des comptes annuels ;
* de l'ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d'astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;

Par ordonnance en date du 25/02/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siègeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public ;

La SAS BM EVENEMENTIEL ne s'est pas présentée, ni personne pour elle ; Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et des pièces versées aux débats par le demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et vu l'impossibilité manifeste de redressement, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le livre VI du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture de la procédure

Ouvre par application de l'article L644-1 du Code de Commerce une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée à l'égard de: La SAS BM EVENEMENTIEL L'organisation, la promotion et la gestion d'évènements notamment des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, l'exploitation d'une ou plusieurs discothèques, l'organisation d'événementiels [Adresse 1] 2018B00921 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 843 493 560

Fixe la date de cessation des paiements au 10/11/2023, pour dettes impayées à cette date ;

Nomme Monsieur BOULOGNE Thierry Juge Commissaire et Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] mandataire judiciaire et liquidateur ;

Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les cinq mois du présent jugement ;

Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 9 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 09/01/2026 à 9h00 [Adresse 3], pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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