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T. com. 8002, 21 mars 2025, n° 2025F00446


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Date
21/03/2025
Numéro
2025F00446
Lieu / cour
8002
Id
69e095bfcdc6046d476c6c60

Texte de la décision

2,359 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE N° de PC : 2024RJ400 Prononcé le 21/03/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Claude BONNARD, Monsieur Christophe RUIN, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Sur le jugement de liquidation judiciaire prononcé par ce Tribunal le 19/12/2024 et à la procédure de laquelle a été appliquée la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 644-1 du Code de Commerce par application de l'article L 641-2 du Code précité, le mandataire liquidateur a établi un rapport demandant de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal;

MOTIFS DE LA DECISION :

Du rapport du liquidateur ci-avant annexé, il résulte des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité des articles L641-2, L 644-6 et L 644-3 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque le nombre de salariés était 10 salariés et le chiffre d'affaires de 1.580.011 € au 30/09/2023 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé;

Fait application à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise en difficulté ci-avant qualifié du régime normal ;

Dit que le présent jugement sera communiqué aux autorités prévues par l'article R 621-7 du Code de Commerce ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce [Adresse 1] le vendredi 19/03/2027 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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