T. com. 4801, 1 avr. 2026, n° 2026000123
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000123 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2026000003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/04/2026
DEMANDEUR (S) : QBE EUROPE SA/[Adresse 1] (Belgique) REPRESENTANT(S) : Scp Tertian Bagnoli & Associés - Avocats plaidants et Maître Ludivine SAINT-LEGER - Avocat correspondant
DEMANDEUR (S) : ARKOLIA ENERGIES (SAS) [Adresse 2]) : Scp Tertian Bagnoli & Associés - Avocats plaidants et Maître Ludivine SAINT-LEGER - Avocat correspondant
DEFENDEUR (S) : 3C INSTALL 15 (SAS) [Adresse 3] - Non comparant
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINGREFFIER: Maître COMBARNOUS Eric
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINGREFFIER: Maître COMBARNOUS Eric
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2026
Nous, Philippe MAURIN, Président du Tribunal de Commerce de Mende, statuant en référé,
Vu l'assignation ci-jointe, en date du 16 février 2026, à laquelle il est fait référence pour ce qui concerne l'énoncé des faits et celui des moyens et des prétentions des sociétés QBE EUROPE SA/[R] et ARKOLIA ENERGIES SAS;
La SAS 3C INSTALL 15, défenderesse à l'instance, n'ayant pas comparu, ni personne pour elle;
L'affaire ayant été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 1 er avril 2026.
Sur ce
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la juridiction de céans a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer si les désordres affectant la toiture de l'immeuble de la SCI JVGM, louée par la société JOVI SOLAIRE, ont pour cause la pose des panneaux photovoltaïques réalisée par la société ARKOLIA ENERGIES;
Aux termes de son assignation, la société ARKOLIA ENERGIES demande avec son assureur, QBE EUROPE SA/[R], que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société 3C INSTAL 15 à qui elle a confié les travaux de pose litigieux;
Au visa de l'article 11 et 145 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, cette demande est légitime est doit être favorablement accueillie.
Au visa des articles 133 et 134 du code de procédure civile, il conviendra également d'enjoindre à la société 3C INSTAL 15 de justifier de son assurance responsabilité décennale conformément au dispositif.
Les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à 38,65 € TTC, seront réservés, mais avancés par les sociétés QBE EUROPE SA/[R] et ARKOLIA ENERGIES SAS.
En conséquence
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Déclarons communes et opposables à la SAS 3C INSTAL 15 les opérations d'expertise ordonnées par décision du 5 septembre 2025.
Enjoignons à la SAS 3C INSTAL 15, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, de communiquer aux sociétés QBE EUROPE SA/[R] et ARKOLIA ENERGIES SAS les attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale la couvrant à l'ouverture du chantier litigieux et à la date de l'exploit introductif d'instance.
Réservons les dépens, dont 38,65 € TTC au titre des frais de greffe, mais disons qu'ils seront avancés par les sociétés QBE EUROPE SA/[R] et ARKOLIA ENERGIES SAS.
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