T. com. 5601, 14 avr. 2026, n° 2024F00500
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F500
Demandeur (s) : SELAS [Q] - LONG [Adresse 1]
Défendeur (s) : FACE COOP SARL [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026
0,00
Attendu que par jugement en date du 13/10/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de FACE COOP SARL ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Une procédure pénale avait été engagée avant la procédure collective. Elle demeure en cours ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
La SELAS [Q]-LONG, prise en la personne de Maître [F] [Q], ès qualités de liquidateur, entendue ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de FACE COOP SARL à l'audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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