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T. com. 5601, 14 avr. 2026, n° 2025F00539


Vérifier : T. com. 5601, 14 avr. 2026, n° 2025F00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2025F00539
Lieu / cour
5601
Id
69e0b7aecdc6046d476fd46f

Texte de la décision

4,032 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F539

Demandeur (s) : Selarl FIDES [Adresse 1]

Défendeur (s) : Madame [A] [N] [Y] [Q] [K] [Localité 1]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Marcel MICHAUD

Juges : Monsieur Michel CAP
Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026

52,81

Attendu que par jugement en date du 24/04/2015, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [A] [N] [Y] ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Que le montant des actifs réalisés et recouvrés s'élève à 37 270.24 €, comprenant la vente du fonds de commerce, le recouvrement du compte client et un solde de compte bancaire. Qu'il dépendait du patrimoine de la débitrice le fonds de commerce de bar restaurant, [Q] [K], sis au lieudit du même nom à [Localité 1] cédé dans le cadre de la procédure collective moyennant le prix de 30 000 €. L'intéressée détient également une partie du capital social de la SCI BATYVALEM, qui est propriétaire des murs commerciaux. Que l'associé de la SCI (M. [E]) avait fait parvenir une offre de rachat des parts détenues par Mme [A] par l'intermédiaire de son conseil, Me CHATEAU moyennant le prix de 9 946.80 €. Qu'aucun accord n'a pu intervenir sur le prix de rachat des parts dans la mesure où les conditions de calcul ne paraissent pas être dans l'intérêt des créanciers de la procédure ; attache a été prise dernièrement avec Me CHATEAU afin de trouver un accord et pouvoir finaliser une offre de rachat. Que Maître CHATEAU a été dernièrement relancé pour finaliser une cession des parts.Que le liquidateur judiciaire est dans l'attente des justificatifs de compensation de créances connexes liés à l'offre transmise. Que des relances ont été adressées à cette fin, Qu'à réception des justificatifs, le liquidateur judiciaire soumettra l'offre à l'autorisation de Monsieur le juge commissaire, ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [P], entendue;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [A] [N] [Y] à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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