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T. com. 7608, 13 avr. 2026, n° 2025010519


Vérifier : T. com. 7608, 13 avr. 2026, n° 2025010519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
2025010519
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69e0c2f1cdc6046d4770be84

Texte de la décision

5,339 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 13 avril 2026

Rôle 2025 010519

DEMANDEUR :

CHAUSSON MATERIAUX (SAS) - [Adresse 1] comparant par Monsieur [X] [N], chef d'agence, muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

AGC (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES et avocats au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ

Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 16 février 2026

Jugement : en dernier ressort, contradictoire

LES FAITS :

La société AGC exerce une activité de travaux de charpente, ossature et structure bois.

Le 23 décembre 2023, elle a passé auprès de la société CHAUSSON MATERIAUX une commande portant sur 1.467,84 m 2 d'isolant BioFib 145 mm, au prix contractuel ferme de 13,35 € HT/m 2, la livraison devant intervenir en trois envois.

Deux premières livraisons ont donné lieu à facturation conforme au prix convenu.

La troisième livraison, portant sur 240 m 2, a été facturée au prix de 15,40 € HT/m 2, sans information préalable, sans avenant et en contradiction avec le bon de commande.

La société AGC a réglé la seule part contractuellement due, soit 3.844,80 € TTC, et a réclamé en vain un avoir correspondant au surcoût facturé.

La société CHAUSSON MATERIAUX demande à être payée du solde de sa facture.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 16 juin 2025, la société CHAUSSON MATERIAUX a demandé que la société AGC soit condamnée au paiement de la somme de 609,43 € en principal.

Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société AGC de payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme principale de 609,43 €.

L'ordonnance a été signifiée par Me [Q] [D], commissaire de justice à [Localité 1], à la société AGC le 11 juillet 2025.

Le 8 août 2025, la société AGC a formé opposition à ladite ordonnance.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 août 2025, a convoqué les parties à l'audience du 3 novembre 2025.

Après tentative de conciliation, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 16 février 2026 et mise en délibéré à l'issue de l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société CHAUSSON MATERIAUX n'a produit aucune écriture et a sollicité à l'audience un désistement d'instance et proposé le désintéressement partiel de la société AGC pour les frais qu'elle a dû engager.

Par voie de conclusions, la société AGC demande au tribunal de :
* dire que l'opposition à injonction de payer régularisée par la société AGC est recevable ;
* dire que la société AGC est bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter la société CHAUSSON MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* rétracter l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 2025 ;
* condamner la société CHAUSSON MATERIAUX à verser à la société AGC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société AGC fait valoir que :

Le prix contractuel était ferme et fixé à 13,35 € HT/m 2. Aucune modification n'a été convenue.

La facture litigieuse est non conforme.

Le solde réclamé correspond exclusivement à un surcoût injustifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement :

Lors des débats, la société CHAUSSON MATERIAUX a indiqué qu'elle souhaite se désister de son instance. La société AGC prend acte de ce désistement.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société CHAUSSON MATERIAUX.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Bien que prenant acte du désistement d'instance, la société AGC maintient ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société CHAUSSON MATERIAUX s'est désistée d'une instance qu'elle a introduite, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

En outre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû engager pour sa défense, il y a lieu de condamner la société CHAUSSON MATERIAUX à payer à la société AGC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'instance de la société CHAUSSON MATERIAUX et son acceptation par la société AGC.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Condamne la société CHAUSSON MATERIAUX aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Condamne la société CHAUSSON MATERIAUX à payer à la société AGC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.

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