T. com. 7802, 15 avr. 2026, n° 2026F00312
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2026F00312
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, société d'avocats, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS KAIRUANES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 1 er avril 2026 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
M. Jean-Luc BRULARD, Juge
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, président de chambre et Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la SAS KAIRUANES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 894836220, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 1 avril 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 1 er avril 2026.
Lors de cette audience, l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SAS KAIRUANES.
La SAS KAIRUANES ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SAS KAIRUANES.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 15 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Donne acte à l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.
Constate que la SAS KAIRUANES ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Laisse à la charge de l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière
Le Président.
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