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T. com. 8002, 12 juin 2025, n° 2025F00501


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Date
12/06/2025
Numéro
2025F00501
Lieu / cour
8002
Id
69e0cee1cdc6046d47719f79

Texte de la décision

6,358 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ202

Prononcé en audience publique du 12/06/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Amiens ayant son siège social Palais de Justice 80000 AMIENS qui maintient les termes de sa requête

ET : LE DEFENDEUR : Madame [E] [X] ayant son siège social [Adresse 1] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le ministère public a présenté une requête en date du 07/03/2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [E] [X] au vu :
* de l'extrait K-bis ;
* de la fiche de synthèse ;
* des injonctions de payer à l'encontre de la société détaillées selon fiche de synthèse ;

Par ordonnance en date du 21/03/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siègeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public ;

Madame [E] [X] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle ; Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ;

Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;

Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Il ressort de la requête déposée que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel);

Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de la requête déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que "… Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de

redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats par le demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations; favorable à l'ouverture de la procédure,

Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de:

Madame [E] [X] Boucherie charcuterie traiteur, épicerie fine [Adresse 1] 2023A00253 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 949 530 638

Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur VARILH Jean-Claude, en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [D] [N] [Adresse 2] Fixe la date de cessation des paiements au 12/12/2023, pour dettes impayées ;

Fixe la fin de la période d'observation au 12/12/2025 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:

Vendredi 12/09/2025 à 09:00 [Adresse 3]

pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;

Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de la SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ;

Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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