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T. com. 8002, 25 avr. 2025, n° 2025F00600


Vérifier : T. com. 8002, 25 avr. 2025, n° 2025F00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
2025F00600
Lieu / cour
8002
Id
69e0dc59cdc6046d4772aa15

Texte de la décision

2,279 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

25/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

4ème CHAMBRE

N° de PC : 2023RJ102

Prononcé le 25/04/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 20/04/2023 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé;

Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 23/04/2027 ;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le vendredi 23/04/2027 à 9 heures.

pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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