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T. com. 8002, 11 avr. 2025, n° 2025F00613


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Date
11/04/2025
Numéro
2025F00613
Lieu / cour
8002
Id
69e0dd30cdc6046d4772b8a3

Texte de la décision

6,331 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ149

Prononcé le 11/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS: LA PROCEDURE DE: La SAS LB [Localité 1] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

En présence de :

SELARL V&V, Administrateur Judiciaire demeurant à [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

L'entreprise en difficulté ci-dessus qualifiée a vu son plan de Cession arrêté par jugement en date du 20/03/2025 ;

Il résulte des motifs et du dispositif de ce jugement que le Tribunal a omis d'y reproduire la rupture anticipée des 2 CDD des 2 salariés non repris pourtant mentionnée dans les annexes de cette décision.

Le tribunal se saisit d'office sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande…» ; qu'au vu des pièces produites à l'appui du projet de cession et des explications fournies lors de l'audience du 14/03/2025, il a été décidé d'arrêté le plan de cession de la Société LB [Localité 1] au profit de la société SARL SCOOP ou toute personne morale qu'elle entendrait substituer selon les termes de son offre repris dans le rapport de l'administrateur judiciaire qui prévoit la reprise de 4 salariés, selon les catégories socio-professionnelles et les critères évoqués par le cessionnaire dans sa proposition ; qu'il en découle la rupture anticipée de deux contrats à durée déterminée de deux salariés non repris ; que le dispositif du jugement rendu le 20/03/2025 est affecté d'une erreur par l'absence de reprise de la mention de la rupture anticipée de ces contrats pourtant mentionnée aux termes des annexes ; qu'il convient dès lors de statuer comme suit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement sur requête et sur le rapport oral du Juge Commissaire ; Le Ministère Public avisé,

Dit que le jugement rendu le 20/03/2025 portant le numéro 2024F01505 dans le cadre de la cession de la société SAS LB [Localité 1] comporte une erreur matérielle ;

En conséquence,

Rectifie l'erreur relevée et dit que dans le dispositif du jugement rendu le 20/03/2025 portant le numéro 2024F01505, il convient de lire :

« Déboute la SAS LB [Localité 1] de sa demande d'arrêté du plan de redressement par voie de continuation. Arrête le plan de cession de La SAS LB [Localité 1] au profit de la SARL SCOOP [Adresse 3] ou toute personne qui pourrait les substituer aux conditions suivantes qui tiennent compte du dernier état de l'offre:
* cession du fonds de commerce sis au [Adresse 1];
* pour le prix de 60.000 Euros payable comptant au jour du jugement arrêtant le plan et s'appliquant à concurrence de 50.000 Euros aux éléments incorporels, de 10.000 Euros aux seuls éléments corporels correspondants aux lots listés dans le rapport de l'administrateur judiciaire,

Donne acte de ce que le prix de cession des éléments incorporels et corporels et des stocks a été réglé entre les mains de SELARL V&V selon chèque de banque portant le numéro 1221576 tiré sur la CIC NORD OUEST [Localité 2].
* reprise des 4 salariés, selon les catégories socio-professionnelles et les critères évoqués par le cessionnaire dans sa proposition et actualisée dans la liste ci-annexée, en conformité de l'article L 1224- 1 du Code du Travail avec prise en charge des congés payés acquis au jour de la prise de jouissance par les salariés repris ;
* Dit qu'il sera procédé par les soins de l'administrateur judiciaire à la rupture anticipée de deux CDD EMPLOYES de deux salariés occupant des postes de directeur adjoint ;
* Subordonne le transfert de propriété à la signature de l'acte de cession ;
* Date d'entrée en jouissance: 20/03/2025 à zéro heure, date de transfert du risque. »

En lieu et place de :

« Déboute la SAS LB [Localité 1] de sa demande d'arrêté du plan de redressement par voie de continuation. Arrête le plan de cession de La SAS LB [Localité 1] au profit de la SARL SCOOP [Adresse 3] ou toute personne qui pourrait les substituer aux conditions suivantes qui tiennent compte du dernier état de l'offre:
* cession du fonds de commerce sis au [Adresse 1];
* pour le prix de 60.000 Euros payable comptant au jour du jugement arrêtant le plan et s'appliquant à concurrence de 50.000 Euros aux éléments incorporels, de 10.000 Euros aux seuls éléments corporels correspondants aux lots listés dans le rapport de l'administrateur judiciaire,

Donne acte de ce que le prix de cession des éléments incorporels et corporels et des stocks a été réglé entre les mains de SELARL V&V selon chèque de banque portant le numéro 1221576 tiré sur la CIC NORD OUEST [Localité 2].
* reprise des 4 salariés, selon les catégories socio-professionnelles et les critères évoqués par le cessionnaire dans sa proposition et actualisée dans la liste ci-annexée, en conformité de l'article L 1224- 1 du Code du Travail avec prise en charge des congés payés acquis au jour de la prise de jouissance par les salariés repris ;
* Subordonne le transfert de propriété à la signature de l'acte de cession ;
* Date d'entrée en jouissance: 20/03/2025 à zéro heure, date de transfert du risque. »

Dit qu'hormis la rectification précitée le jugement rendu le 20/03/2025 portant le numéro 2024F01505 reste inchangé ;

Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier du Tribunal de Commerce sur la minute et les copies du jugement rendu le 20/03/2025 portant le numéro 2024F01505 ;

Prescrit les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective; »

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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