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T. com. 8002, 15 mai 2025, n° 2025F00755


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Date
15/05/2025
Numéro
2025F00755
Lieu / cour
8002
Id
69e0edf6cdc6046d47741063

Texte de la décision

4,700 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ125

Prononcé le 15/05/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS:LA PROCEDURE DE:La SARL [Adresse 1] [Adresse 2]ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement en date du 12/05/2025, ce Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la procédure de la société SARL AMARYM et a désigné la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [A] [V], commissaire à l'exécution du plan ;

Il ressort du dispositif du jugement rendu le 12/05/2025que la désignation du Commissaire à l'exécution du plan est manquante et ledit jugement met fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire alors même qu'aucun administrateur n'a été désigné dans la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Attendu que s'agissant d'une erreur de plume manifeste, il convient de rectifier ledit jugement dans les termes ci après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant d'office;

Dit que le jugement rendu le 12/05/2025 arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL AMARYM portant le numéro 2025F00202, est entâché d'une erreur matérielle ;

Dit que dans le dispositif dudit jugement, il convient de lire :

« Arrête le plan de Sauvegarde de: La SARL AMARYM

prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif en 8 annuités progressives de :
* 5% la première année
* 7% la deuxième année
* 11% la troisième année
* 13% la quatrième année
* 15% la cinquième et la sixième année
* 17% la septième et la huitième année

provisionnées par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, comprenant l'abandon de la clause de retour à meilleure fortune des associés confirmé par l'intermédiaire de leur conseil Me [J] par mail du 30/04/2025 selon note en délibéré du même jour du mandataire judiciaire ci-annexée ;

Dit que pour ce faire, l'entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire ci-après désigné, la somme à déterminer par ce dernier sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif;

Désigne la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [A] [V], commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution du plan et de répartir les dividendes;

Dit que le règlement des frais inhérents à la présente procédure devra intervenir dans un délai de six mois à

compter du présent jugement; »

en lieu et place de :

« Arrête le plan de Sauvegarde de: La SARL AMARYM

prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif en 8 annuités progressives de :
* 5% la première année
* 7% la deuxième année
* 11% la troisième année
* 13% la quatrième année
* 15% la cinquième et la sixième année
* 17% la septième et la huitième année

provisionnées par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, comprenant l'abandon de la clause de retour à meilleure fortune des associés confirmé par l'intermédiaire de leur conseil Me [J] par mail du 30/04/2025 selon note en délibéré du même jour du mandataire judiciaire ci-annexée ; Dit que pour ce faire, l'entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire ci-après désigné, la somme à déterminer par ce dernier sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif;

Met fin aux fonctions de l'administrateur précédemment désigné et en conséquence, désigne avec les pouvoirs qui lui sont attachés, , Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de répartir les dividendes; Dit que le règlement des frais inhérents à la présente procédure devra intervenir dans un délai de six mois à compter du présent jugement; »

Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 12/05/2025 ;

Prescrit les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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