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T. com. 8002, 6 juin 2025, n° 2025F00786


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Date
06/06/2025
Numéro
2025F00786
Lieu / cour
8002
Id
69e0f0b4cdc6046d47744bd0

Texte de la décision

2,430 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

1ère CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ241

Prononcé le 06/06/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 05/09/2024 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise ci-avant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé ;

Faisant application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 05/09/2025 ;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce,

[Adresse 1] le : 05/09/2025 à 9 heures

pour qu'il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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