T. com. 8002, 18 juill. 2025, n° 2025F00793
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
18/07/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ370
Prononcé le 18/07/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre, Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
La SAS [N] [X] [Adresse 1] représentée par son président Monsieur [N] [X] qui sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite exceptionnelle d'activité ;
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET ;
EN PRESENCE DE :
SELARL R&D prise en la personne de Me [F] [W] [Adresse 2], administrateur judiciaire, qui sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [Y] [K] [Adresse 3], mandataire judiciaire favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 05/12/2024 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour;
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01068 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies. » comme celle de l'article précité : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison d'une baisse de l'activité et des difficultés de trésorerie, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2025F00793 et 2025F01068 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2025F00793 et 2025F01068 ;
Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et 640-1 du Code de Commerce ; avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 29/08/2025 à zéro heure,
Maintient en fonction l'administrateur judiciaire, la SELARL R&D, pour les besoins de la poursuite d'activité ; Nomme en conséquence le mandataire judiciaire, liquidateur;
Met fin à la période d'observation ;
Fixe en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] le vendredi 09/07/2027 à 9 heures ;
Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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