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T. com. 8002, 12 juin 2025, n° 2025F00892


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Date
12/06/2025
Numéro
2025F00892
Lieu / cour
8002
Id
69e0f798cdc6046d4774d7ef

Texte de la décision

4,593 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ250

Prononcé le 12/06/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE :

Monsieur [R] [U] ayant son siège social [Adresse 1] comparant qui maintient les termes de sa demande ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;

Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine presonnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) et dans l'impossibilité manifeste de se redresser ;

Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de la déclaration de cessation des paiements déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public avisé ;

Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Liquidation judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [R] [U] [Adresse 1] Non inscrit

Fixe la date de cessation des paiements au 12/12/2023, pour dettes impayées à cette date ;

Nomme Monsieur GOY Didier, Juge Commissaire et Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] liquidateur;

Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les cinq mois du présent jugement ;

Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 9 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 13/03/2026 à 9h00 [Adresse 3], pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte

citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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