T. com. 8002, 25 juill. 2025, n° 2025F00908
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ209
Prononcé le 25/07/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE: La SAS ROYALE [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par son président Monsieur [S] [D] favorable à la conversion en liquidation judiciaire ci-après dénommée Entreprise en Difficulté ET : EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [J] [I] [Adresse 3]
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [J] [I] [Adresse 4] représentée par Madame [W] [P], collaboratrice, qui maintient les termes de sa requête
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 12/06/2025 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour;
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire, procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01018 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En rappelant les dispositions de l'article L 622-10 du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la demande expresse du dirigeant, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions spécifiques de la loi de sauvegarde applicables aux procédures en cours au titre du chapitre 4 du titre IV, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2025F00908 et 2025F01018 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur Aymard de Lamberterie, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2025F00908 et 2025F01018 ;
Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire simplifiée ;
Nomme en conséquence le Mandataire judiciaire, liquidateur;
Met fin à la période d'observation ;
Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 5] le vendredi 24/07/2026 à 9 heures ;
Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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