T. com. 8002, 15 sept. 2025, n° 2025F00939
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
15/09/2025 JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
2 ème CHAMBRE
A:
N° de PC : 2025RJ240
La présente affaire a été entendue à l'audience du 12/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Présidente de la 1 ère Chambre faisant fonction de Présidente de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Churistophe RUIN Juge,
* Monsieur Jean-Claude VARILH Juge,
assistés de Madame Laura VIOLETTE commis-greffier ;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA DEMANDE DE:
La SAS TOUTES LES PECHES [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [C] [I] qui sollicite le maintien de la période d'observation
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET : EN PRESENCE DE :
La Selas MJS PARTNERS [Adresse 2], prise en la personne de Maître [R] [O], Mandataire Judiciaire qui reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d'observation
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 12/06/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [M] [U], entendu en ses observations; favorable au maintien de la période d'observation,
Sur rapport écrit du Juge Commissaire qui ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation;
Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;
Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] :
Le vendredi 12/12/2025 09:00
pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour
2025F00939 - 2525800001/2
permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;
Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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