T. com. 8002, 12 sept. 2025, n° 2025F00943
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ245
Prononcé le 12/09/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Présidente de la 1 ère chambre faisant fonction de président de la 2 ème chambre, Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
La SARL DELYA [Adresse 1] [Adresse 2] comparante par monsieur [M] [J] sans pouvoir et assistée par monsieur [K] [L] comptable qui sollicite le maintien de la période d'observation ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET : EN PRESENCE DE :
Selas MJS PARTNERS [Adresse 3] Mandataire Judiciaire qui se désiste de sa requête en conversion de procédure en liquidation judiciaire et sollicite le maintien de la période d'observation
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 12/06/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ; Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire, procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01275 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2025F00943 et 2025F01275 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [N] [R], entendu en ses observations qui ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation ;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2025F0943 et 2025F01275;
Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;
Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] :
Le vendredi 12/12/2025 09:00
pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;
Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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