T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025F00991
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025
JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ182
Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème chambre faisant fonction de président de la 1 ère chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
La Société HOLDING MB.TCT [Adresse 1] représentée par son président monsieur [F] [L] et assistée par Me Frédéric MALINGUE avocat à [Localité 1] qui sollicite le maintien de la période d'observation ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET : EN PRESENCE DE :
SELALS [B] prise en la personne de Mâitre [C] [B], [Adresse 2], administrateur judiciaire qui reprend les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [U] [S] [Adresse 3], mandataire judiciaire qui sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 13/06/2024 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour;
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01228;
MOTIFS DE LA DECISION
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies. » comme celle de l'article précité : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de l'absence de trésorerie suffisante, de documents de projections d'activité et comptables, ainsi donc de perspectives, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2025F00991 et 2025F01228 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Madame Eugénie TERNEYRE, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire; Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2025F00991 et 2025F01228 ;
Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et 640-1 du Code de Commerce ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
Nomme en conséquence le mandataire judiciaire, liquidateur;
2025F00991 - 2524800094/2
Met fin à la période d'observation ;
Fixe en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] le vendredi 03/09/2027 à 9 heures ;
Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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