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T. com. 8002, 19 sept. 2025, n° 2025F00995


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F00995
Lieu / cour
8002
Id
69e10441cdc6046d4775cc19

Texte de la décision

5,255 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ192

Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour ;

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT: SARL LOLO ayant son siège social [Adresse 1] non comparante ni représentée ; non comparante ni représentée ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté interprise en Difficulté

ET :

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE:

SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [M] [W] [Adresse 2] qui reprend les termes de son rapport et sollicite l'homologation du plan de redressement ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 21/06/2024

Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire;

Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers ; Il est favorable à l'homologation du plan présenté ;

La SARL LOLO démontre sa capacité à assumer son plan, présente une trésorerie positive, et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ;

Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ; Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Monsieur Christophe DIGOY, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable à l'homologation du plan de redressement ; Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;

ARRETE le plan de redressement de : La SARL LOLO prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif comme suit :

Créances privilégiées et chirographaires échues : Premier règlement interviendra à la date anniversaire de l'arrêté du plan, paiement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives de :

5% de la 1 ère à la 3 ème année,

10% de la 4 ème à la 7 ème année 5% de la 8 ème à la 10 ème année

Créances inférieures à 500 euros ainsi que tout créancier qui solliciterait la réduction de sa créance à 500 euros : règlement dans le mois d'adoption du plan,

Contrat de financement poursuivi au cours du redressement judiciaire : Ce contrat ayant été poursuivi conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, l'apurement effectuera selon l'échéancier d'origine, avec report en fin de contrat des échéances impayées à l'ouverture du redressement judiciaire,

Frais de justice : règlement immédiat dès l'arrêt du plan de redressement,

Madame [Z] [I], gérante, s'engage pendant toute la durée du plan à ne pas céder ou aliéner de quelque manière que ce soit le fonds de commerce de bar, brasserie – [Adresse 3], à moins d'en obtenir l'autorisation préalable du Tribunal, en conformité des dispositions de l'article L. 626-14 du Code de Commerce.

FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 19/09/2026, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 16/09/2025, annexé au présent jugement ;

DESIGNE, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [M] [W] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;

DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;

DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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