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T. com. 8002, 19 sept. 2025, n° 2025F01138


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F01138
Lieu / cour
8002
Id
69e11581cdc6046d477806ae

Texte de la décision

3,334 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ297

Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE :

La SAS MENULAP [Adresse 1] représentée par son président monsieur [A] [U] qui sollicite le maintien en période d'observation ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET :

EN PRESENCE DE :

SELARL R&D [Adresse 2] administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [Q] [W] qui reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d'observation ;

Selas MJS PARTNERS [Adresse 3] Mandataire Judiciaire prise en la personne de Maître [Y] [V], agissant par madame [X] [M], collaboratrice, favorable au maintien de la période d'observation ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Monsieur Christophe DIGOY, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation ;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au maintien de la période d'observation ;

Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] :

Le vendredi 24/10/2025 09:00

pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura dû procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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