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T. com. 8002, 25 juill. 2025, n° 2025F01159


Vérifier : T. com. 8002, 25 juill. 2025, n° 2025F01159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
2025F01159
Lieu / cour
8002
Id
69e11a2fcdc6046d47787a5e

Texte de la décision

2,387 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

4ème CHAMBRE

N° de PC : 2019RJ138

Prononcé le 25/07/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 30/07/2019 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé;

Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 23/07/2027 ;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le vendredi 23/07/2027 à 9 heures.

pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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