T. com. 8002, 19 sept. 2025, n° 2025F01262
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ348
Prononcée en audience publique du 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
URSSAF DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Madame [W] [Y], ayant pouvoir de représentation qui maintient les termes de son assignation ;
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [R] [A] ayant son siège social Actuellement : [Adresse 2], comparant en personne, favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 01/08/2025, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée de 104.735,10 euros correspondant aux cotisations et régularisations dues au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 dont les tentatives de recouvrement n'ont pas abouties ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
L'article L681-1 du code de commerce dispose que : " Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
* 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
* 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. "
En l'espèce le défendeur justifie :
* Au titre du 1° de l'article L681-1 du code de commerce d'actifs inférieurs au montant des dettes professionnelles exigibles et à échoir ;
* Au titre du 2° de l'article L681-1 du code de commerce de ce que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ;
Le défendeur à l'audience expose ne pouvoir justifier de façon certaine d'une séparation stricte de ses patrimoines personnel et professionnel ;
Il convient dès lors de tirer les conséquences des dispositions de l'article L681-2 III et IV du code de commerce qui imposent, " si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du
débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel " et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur Christophe DIGOY, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture de la procédure ;
Constate l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement,
Constate que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce,
Ouvre par application de l'article L644-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel réunis à l'égard de : Monsieur [A] [R] Travaux de menuiserie bois et PVC [Adresse 3] Non inscrit
Fixe la date de cessation des paiements au 19/03/2024, pour dettes impayées à cette date ;
Nomme Madame DUBOIS Anne Juge Commissaire et la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [L] [I] [Adresse 4] mandataire judiciaire et liquidateur ;
Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de : SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT et l'établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les huit mois du présent jugement ;
Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 18/09/2026 à 9h00 [Adresse 5], pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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