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T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025F01291


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F01291
Lieu / cour
8002
Id
69e1233fcdc6046d477c29c9

Texte de la décision

3,436 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

1ère CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ243

Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre faisant fonction de Président de la 1 ère Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

La SARL GALHADIS [Adresse 1] non comparante ni représentée ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET :

EN PRESENCE DE :

La SELAS [C] prise en la personne de Maître [D] [C] [Adresse 2] administrateur judiciaire, qui reprend les termes de son rapport et sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation

La SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [L] [T] [Adresse 3] favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation

Madame [F] [O], représentant le personnel n'est pas présente ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 05/09/2024, a été ouverte une procédure de Redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée et dont la période d'observation expirait à ce jour ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement;

MOTIFS DE LA DECISION :

Dès lors qu'il est de l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Madame Eugénie TERNEYRE, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations, qui requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation, Renouvelle à titre exceptionnel la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 06/03/2026;

Dit que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] le vendredi 10/10/2025 à 09:00 pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les quinze jours suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent jugement accordé à l'entreprise pour lui permettre de remettre les propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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