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TJ 93008, 10 avr. 2026, RG 25/01158


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Date
10/04/2026
Numéro
25/01158
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69e12469cdc6046d477c4668

Texte de la décision

2,059 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01158 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HLZ
Jugement du 10 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01158 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HLZ
N° de MINUTE : 26/00931

DEMANDEUR

Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par le Dr [F] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience en chambre du conseil du 11 Février 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [S] [B] tendant à voir fixer son taux incapacité permanente partielle à 10%,

Confirme le taux de 4% d’incapacité permanente partielle de M. [S] [B] retenu par la caisse d’assurance maladie de la Seine [Localité 5], à la suite de son accident du travail du 24 septembre 2019,

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Met les dépens à la charge de M. [S] [B],

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

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