TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
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N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PJA
Minute : 2026/
Société BATIGERE HABITAT
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [O]
Copie exécutoire : Me FEUGNET
Copie certifiée conforme : M. [O] ; la préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 16 avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me JACQUIER, avocat
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 12 mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 août 2024, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 404,99 € et 64,54 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 5 janvier 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 12 mars 2026, la société BATIGERE HABITAT - représentée par Maître Nathalie FEUGNET - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O] ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 3.871,55 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, outre une somme de 380 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l'appui de ses prétentions, la société BATIGERE HABITAT fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 3.871,55 €.
Bien que convoqué par un acte signifié à sa personne le 5 janvier 2026, Monsieur [L] [O] n’est ni présent ni valablement représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 7 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 12 août 2024 contient une clause résolutoire (en page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 2.906,71 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [O] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [O] reste devoir la somme de 3.871,55 € à la date du 2 mars 2026.
Monsieur [L] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.871,55 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.906,71 € à compter du commandement de payer (9 avril 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [L] [O] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société BATIGERE HABITAT du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l'absence d'information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BATIGERE HABITAT, Monsieur [L] [O] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2024 entre la société BATIGERE HABITAT et Monsieur [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à la société BATIGERE HABITAT à titre provisionnel la somme de 3.871,55 € (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 2.906,71 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la société BATIGERE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à la société BATIGERE HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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