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TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/02053


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Date
16/04/2026
Numéro
25/02053
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69e12d1dcdc6046d477cd8ce

Texte de la décision

12,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02053 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HOF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00725


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0204

ET :

La société SOGEPROM REALISATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0548

La société [P] ET FERRIERE ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 25 et 30 juillet 2025, M. [V] [L] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS SOGEPROM REALISATIONS et la SARL [P] ET FERRIERE ARCHITECTURE aux fins de leur enjoindre à lui délivrer le certificat de réversibilité afférent à son appartement situé au [Adresse 4] à Montreuil, sous astreinte et de voir désigner un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés dans cet appartement.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 13 novembre 2025, puis rétablie au rôle et appelée à l'audience du 12 mars 2026.

Lors des débats, M. [V] [L] maintient uniquement sa demande d'expertise.

Il expose qu'il a acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1], dont le promoteur est la SAS SOGEPROM REALISATIONS et l'architecte la SARL [P] ET FERRIERE ARCHITECTURE ; que son appartement a été livré le 4 avril 2024 ; qu'il a notifié plusieurs désordres et malfaçons, dont certains n'ont fait l'objet d'aucune reprise malgré une mise en demeure du 10 juin 2024.

La SAS SOGEPROM REALISATIONS demande au juge des référés de déclarer irrecevables car prescrites les demandes portant sur certains des désordres allégués, pour cause de prescription, s'agissant de domamges apparents, de rejeter la demande portant sur un hypothétiaque défaut d'étanchéité, faute de motif légitime, de limiter l'expertise éventuellement ordonnée aux seuls désordres thermiques allégués et à une mission restreinte aux seuls griefs évoqués.

La SARL [P] ET FERRIERE ARCHITECTURE formule protestations et réserves.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de livraison et le rapport d'expertise "assistance à la livraison d'un bien acquis en VEFA" du 10 avril 2024, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l'opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.

Concernant les griefs dont la SAS SOGEPROM REALISATIONS soutient qu'ils relèvent du régime des dommages apparrents et sont en conséquence prescrits sur le fondement de l'article 1648-2 du code civil, il y a lieu de rappeler que le régime de la prescription applicable dépend de la nature des dommages, dont la qualification ne relève pas à ce stade de l'évidence. Aussi, alors qu'une expertise est ordonnée, qui vise notamment à vérifier l'existence et la nature des désordres allégués, le juge des référés n'est pas en mesure de déclarer certains d'entre eux prescrits et de déclarer la demande d'expertise partiellement irrecevable.

Concernant la mission impartie à l’expert, il y a lieu de rappeler d’une part, que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert, et d’autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile que l’expert ne doit jamais porter des appréciations d'ordre juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir comme le demande la partie demanderesse, qu’il qualifie en droit les désordres observés ou évalue les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge.

Il sera ainsi fait droit à la demande, suivant mission prévue au dispositif.

Enfin, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves sollicitée par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les demandes accessoires

A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons, pour y procéder,

[H] [N]
[N] EXPERTISES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0972302091
[Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Versailles

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/ Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation, les conclusions récapitulatives et les pièces annexées ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;

6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Invitons l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :

Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordre (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1.XXX

2.XXX

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 3] / TJ de [Localité 4] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [V] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 12 juin 2026 ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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