TJ 33063, 27 mars 2026, RG 24/00445
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Texte de la décision
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2BD
89A
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2BD
27 mars 2026
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [X] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
Me Jessica SANCHEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [I] [K] et Madame [Y] [G], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 01 Septembre 1966
6 rue Maryse Bastié
Bât. C3 - Apt. 39 - Rés. Catalpa
33300 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005855 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [F], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [C] était employé en qualité de peintre en bâtiment lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 décembre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour du Docteur [R] [U] faisant mention d’une « tendinite de la coiffe de l’épaule droite confirmée par IRM ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [X] [C] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », au titre du délai de prise en charge une durée de « 1 an », sous réserve d’une durée d’exposition d’une année. La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 10 juillet 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 18 juillet 2023.
Sur contestation de Monsieur [X] [C], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 3 octobre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 décembre 2022.
Dès lors, Monsieur [X] [C] a, par requête de son conseil déposée le 1er décembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [C] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [X] [C] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [X] [C], assisté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2BD
- d’annuler la décision explicite rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde en date du 3 octobre 2023,
- de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, avoir exercé le métier de peintre depuis plus de vingt ans et avoir rencontré des problèmes de santé au niveau de ses deux épaules à compter du 25 décembre 2020. Il explique avoir sollicité dans un premier temps la reconnaissance de maladie professionnelle de son épaule gauche, qui a été opérée en avril 2021 et consolidée le 11 décembre 2022. Or, lors d’un rendez-vous médical du 22 novembre 2022 il a évoqué les douleurs importantes et persistantes résistantes dans l’épaule droite et sera opéré le 19 janvier 2023. Il met en avant le certificat de son kinésithérapeute d’avril 2023, de son chirurgien de la fin d’année 2022, les plaintes relatives à son épaule droite remontant à plus d’une année. En outre sur l’activité professionnelle, il met en avant l’usure par suractivité fonctionnelle de cette articulation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’avis rendu le 24 mars 2025 par le CRRMP région Occitanie et sollicite en cas de prise en charge de la pathologie de fixer la date de première constatation médicale au 6 décembre 2021.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [X] [C] souffre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe de l’épaule droite confirmée par IRM, maladie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, que si le premier CRRMP avait émis un avis défavorable, le CRRMP d’Occitanie a émis un avis favorable à la prise en charge. Elle ajoute qu’initialement le médecin conseil avait fixé une date de première constatation médicale au 19 septembre 2022 en raison de la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie, mais qu’après l’avis du CRRMP d’Occitanie, le médecin-conseil indique avoir tenu compte du certificat médical du Docteur [B] du 6 décembre 2022 et de la synthèse du kinésithérapeute du 17 avril 2023, pour fixer une date de première constatation médicale au 6 décembre 2021.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 10 juillet 2023, considérant que « le dépassement du délai de prise en charge est trop long pour établir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée de l’épaule droite ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 24 mars 2025 un avis favorable, considérant que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance », « il peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont il se plaint », « compte tenu des différents postes de travail effectués, la maladie professionnelle est à prendre en charge au titre de la carrière ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Si initialement le médecin-conseil avait indiqué dans sa concertation médico-administrative du 19 décembre 2022 une date de première constatation médicale au 19 septembre 2022, il ressort du certificat médical du Docteur [Q] [L], chirurgien du membre supérieur, en date du 6 décembre 2022 que Monsieur [X] [C] l’avait consulté pour un avis concernant son épaule droite, expliquant qu’il « est gêné depuis quasiment un an par des douleurs inflammatoires et nocturnes avec une aggravation récente », il mentionne un traitement médical avec des infiltrations sous acromiales et de la rééducation qui ont été réalisés. Ainsi, en accord avec l’avis du médecin-conseil réinterrogé par la CPAM dans le cadre de ses conclusions, la date de première constatation médicale sera fixée au 6 décembre 2021.
Dès lors, alors que les conditions du tableau relatives à la liste limitative des travaux et à la durée d’exposition étaient considérées comme étant remplies, il y a lieu de relever que la condition du délai de prise en charge d’une année est également remplie dans la mesure où le dernier jour de travail exposant est le 24 décembre 2020 et la date de première constatation médicale est le 6 décembre 2021.
La pathologie développée par Monsieur [X] [C], remplissant les conditions du tableau n°57A, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de Monsieur [X] [C], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ADMET Monsieur [X] [C] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles concernant la pathologie constatée par le certificat médical initial du 6 décembre 2022 et déclarée le jour-même en prenant en compte une date de première constatation médicale au 6 décembre 2021,
RENVOIE Monsieur [X] [C] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [X] [C],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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