TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/02059
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02059 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXF
AFFAIRE : [J] [X] épouse [F] C/ S.A. SOCIETE AEROPORT DE [Localité 1], CPAM [Localité 2] ET [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] épouse [F]
née le 10/09/1964 à ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE AEROPORT DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM [Localité 2] ET [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026 - Délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 10 Novembre 2025, Madame [J] [F] a fait assigner en référé la société AEROPORTS DE LYON et la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale.
Madame [J] [F] expose qu’elle s’est blessée le 11 Novembre 2015 alors qu’elle se trouvait dans l’aéroport de [Localité 1] après un retour de voyage. Elle précise qu’après avoir récupéré ses bagages, elle a chuté sur un passage piéton rendu anormalement glissant du fait du mauvais temps et de son enduit réfléchissant. Elle explique qu’elle a subi une fracture fermée de la rotule droite et a dû subir une intervention chirurgicale. Elle ajoute qu’à ce jour elle continue de subir des douleurs au genou et une fonction limitée.
En défense, et par conclusions signifiées par RVPA le 1er Décembre 2025, la société AEROPORTS DE [Localité 1] soulève in limine litis, au visa de l’article 75 du Code de procédure civile, l’incompétence matérielle du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon au profit du Tribunal administratif de Lyon. Elle soutient qu’il est de principe constant que le juge administratif est compétent pour statuer sur les conséquences des accidents survenus dans les aéroports lorsque l’action en indemnisation est dirigée contre l’exploitant de l’aéroport à raison de la présence ou de l’état d’entretien d’un ouvrage public.
La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3], citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Février 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026, prorogé le 14 Avril 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte de l’article 75 du Code de procédure civile que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du Code de la procédure civile, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il est de principe que le juge administratif est compétent pour statuer sur les conséquences des accidents survenus dans les aéroports lorsque l’action en indemnisation est dirigée contre l’exploitant de l’aéroport en raison de la présence ou de l’état d’entretien d’un ouvrage public.
En l’espèce, la société AEROPORTS DE [Localité 1] fait valoir que Madame [F] n’est pas liée par un contrat de privé à la société AEROPORTS DE [Localité 1], qu’elle n’est pas usagère d’un SPIC et que le dommage résulte d’un ouvrage public soumis à la seule compétence du juge administratif.
Madame [F] n’a pas contesté cette démonstration et ne rapporte pas la preuve que son dommage ne résulterait pas d’un ouvrage public.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer Madame [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [F] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ;
NOUS DECLARONS matériellement incompétent ;
INVITONS Madame [J] [F] à mieux se pourvoir ;
LAISSONS les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [J] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier, Le président,
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