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TJ 69123, 16 avr. 2026, RG 25/00313


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
69e13602cdc6046d477d73e6

Texte de la décision

5,673 caractères

DOSSIER N° RG 25/00313 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J57

Jugement du 16/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A.S. GRENKE LOCATION C/ S.A.S. GERIMMO SDC LE DOMIANE EUGENIE

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHOZ (T.1113)
Me GEOFFRAY (T.875)

Expédition délivrée à :
Me FLANDROIS (T.2319)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis 9- 9A rue de Lisbonne - 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2319, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,

d’une part,

DEFENDEURS

S.A.S. GERIMMO exploitant sous l’enseigne CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI, dont le siège social est sis 125 rue Garibaldi 69006 LYON

représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE EUGENIE sise 48 C chemin du Putet 69230 SAINT GENIS LAVAL, représenté par son syndic en exercice la REGIE BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis 119 avenue du Maréchal de Saxe - 69003 LYON

représenté par Me Alexandre GEOFFRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875

Parties convoquées par le greffe en date du 21 février 2025 - Saisine sur incompétence du tribunal judiciaire de Strasbourg

d’autre part

Date de la première audience : 18/03/2025
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 12/02/2026

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance en date du 14 juin 2022, la société GRENKE LOCATION a attrait la SAS GERIMMO devant le tribunal Judiciaire de Strasbourg en paiement de diverses sommes au titre d’arriérés de loyers, d’indemnité de résiliation, d’indemnité de non restitution et de frais de résiliation anticipée, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par acte du 16 mars 2023, le même requérant a attrait en intervention forcée le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE DOMAINE EUGENIE.
Par jugement du 29 novembre 2024, la juridiction strasbourgeoise s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de céans.
Les défenderesses ont conclu au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens.
L'affaire plaidée le 15 septembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
  Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l’espèce, il conviendra d’abord d’observer que l’action diligentée à l’encontre de la société GERIMMO ne peut prospérer dès lors que cette société intervient uniquement en qualité de syndic et n’a donc pas la qualité de co-contractant ou de bénéficiaire des prestations dont la condamnation au paiement est sollicitée.
Par ailleurs, cette société n’intervient plus en qualité de syndic au profit du syndicat des copropriétaires attrait à la présente instance.
Il conviendra par conséquent de rejeter les demandes de la requérante à l’encontre de la Société GERIMMO.
S’agissant du Syndicat des Copropriétaires Le Domaine Eugénie, il y a d’abord lieu de considérer que le libellé des factures n’a pas été modifié au profit du nouveau syndic mandaté à compter du mois de juin 2017.
Par ailleurs, il est constant qu’un paiement a été effectué le 6 décembre 2018 s’agissant des loyers à régler pour un montant de 874.60 euros et qu’un encaissement a bel et bien été réalisé le 19 décembre 2018 (pièces 6 et 7 du défendeur). La banque Crédit Mutuel a même confirmé cet encaissement (pièce n°12 du défendeur).
Les indemnités de résiliation sollicitées ne peuvent quant à elles être octroyées au regard de la notification des mises en demeure et facture faites au syndic qui n’était plus mandaté pour assurer l’entretien et la gestion de l’immeuble.
Il en va de même pour les indemnités complémentaires sollicitées.
Il en résulte que le requérant devra être débouté de ses demandes principales et accessoires.
L'équité commande de condamner la requérante à verser à chacun des défendeurs la somme ramenée à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante qui succombe.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS GRENKE LOCATION à verser à la SAS GERIMMO (enseigne CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GRENKE LOCATION à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Domaine Eugenie sise 48 C chemin du Putet 69230 SAINT GENIS LAVAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER                                                                                                LE PRÉSIDENT

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