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T. com. 8002, 13 mars 2026, n° 2025F01356


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Date
13/03/2026
Numéro
2025F01356
Lieu / cour
8002
Id
69e13759cdc6046d477d897f

Texte de la décision

5,957 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ88

Prononcé le 13/03/2026 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; par mise à disposition au greffe suivant article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, après débats en chambre du Conseil à l'audience du 92705;

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:

La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son gérant Monsieur [M] [A], qui sollicite l'homologation de son plan de redressement ;

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET : EN PRESENCE DE :

L'Administrateur judiciaire la SELARL V&V prise en la personne de Me [F] [Q] [Adresse 2] qui maintient les termes de son rapport et favorable à l'arrêté d'un plan de continuation ;

Du mandataire judiciaire la Selas MJS PARTNERS prise en la personne de Me [C] [R] [Adresse 3] favorable à l'homologation d'un plan de redressement ;

Monsieur [B] [N] représentant des salariés, favorable à l'homologation du plan;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 13/03/2025 ;

Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire;

L'administrateur judiciaire entendu en ses observations expose être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté ;

Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers ;

La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] démontre sa capacité à assumer son plan, présente une trésorerie positive et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ;

Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;

Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'homologation du plan de redressement ; Sur rapport écrit du Juge Commissaire ;

ARRETE le plan de redressement de la: SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif comme suit :

OPTION N°0 : paiement immédiat à l'arrêté du plan ;

OPTION N°1 : un règlement unique et forfaitaire de 30 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, dès l'arrêté du plan ;

OPTION N°2 : un règlement à 100 % sur 10 ans, par annuités progressives :
* 5 % de la créance définitivement admise pour la 1ère année
* 8 % de la créance définitivement admise pour les années 2 à 4
* 10 % de la créance définitivement admise pour les années 5 à 8
* 15 % de la créance définitivement admise pour l'année 9
* 16 % de la créance définitivement admise pour l'année 10

CREANCIERS N'AYANT PAS REPONDU : un règlement unique et forfaitaire de 30 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance dès l'arrêté du plan (option numéro 1) ;

CREANCIERS AYANT EXPRESSEMENT REFUSE LES PROPOSITIONS D'APUREMENT : un règlement à 100 % sur 10 ans (option 2)

CREANCIERS FISCAUX ET SOCIAUX : règlement de 100 % selon l'échéancier établi directement avec les organismes fiscaux ;

FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 13/03/2027, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 09/03/2026, annexé au présent jugement ;

DESIGNE, SELARL V&V prise en la personne de Me [F] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;

DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;

DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ; PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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