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TJ 40088, 31 mars 2026, RG 25/00359


Vérifier : TJ 40088, 31 mars 2026, RG 25/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
69e13a5fcdc6046d477db927

Texte de la décision

23,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 MARS 2026


N° du dossier : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJE3

A l'audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, substitué à l’audience par Maître Benjamin CAUBET, avocat au barreau de PAU

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA d’OC CRAMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, substitué à l’audience par Maître Benjamin CAUBET, avocat au barreau de PAU

ET :

S.A.S. MASSY & FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocate au barreau de DAX

S.A.R.L. ETUDES COORDINATION TECHNIQUES AQUITAINE (E.C.T.A)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocate postulant, avocate au barreau de DAX et Maître Gilles SAMMARCELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ACTE IARD
[Adresse 6] de l’entreprise [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocate postulant, avocate au barreau de DAX et Maître Gilles SAMMARCELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. 2C MÉTAL
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée

S.A.S. 2.C.S
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représentée

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur des sociétés 2C METAL et 2.C.S
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué à l’audience par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocate au barreau de DAX et par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocate au barreau de DAX, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocate au barreau de DAX

S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocate au barreau de DAX, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocate au barreau de DAX

S.A.S. DL AQUITAINE
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. SMA en qualité d’assureur de DL AQUITAINE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

Intervention volontaire

SMABTP en qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocate au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

En juillet 2025, la Commune de [Localité 11] a entrepris des travaux de remplacement de la toiture d’un bâtiment lui appartenant (halle sportive rurale) situé [Adresse 13] à [Localité 12].

Selon une convention de groupement, les travaux ont été confiés à la société BERNADET CONSTRUCTION pour les travaux de désamiantage et à la société MASSY ET FILS pour les travaux de couverture/zinguerie, sous la maîtrise d’oeuvre de la société E.C.T.A. ETUDES COORDINATION TECHNIQUES AQUITAINE assurée auprès de la compagnie ACTE IARD.

Dans le cadre du chantier, la société MASSY et FILS a sous-traité à la société DL AQUITAINE la fabrication des chéneaux autoportants et la société DL AQUITAINE a sous-traité à la société 2C METAL la pose desdits chéneaux.

La société 2CS assurait une mission de coordonnateur SPS.

Le 7 août 2025, alors que plusieurs opérateurs étaient présents sur le site, un incendie s’est déclaré, ce qui a occasionné la destruction de l’ensemble de la salle de sport et des bâtiments contigus.

Le bâtiment menaçant ruine a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent.

Dans le cadre de la déclaration de sinistre, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de la Commune, la compagnie GROUPAMA, avec tous les intervenants aux travaux de couverture.

En parallèle, la société BERNADET CONSTRUCTION a réalisé des travaux conservatoires et de sécurisation du site.

Malgré la tenue de réunions, les parties ne sont parvenues à un accord sur l’origine du sinistre.

Par actes séparés des 2, 4, 5 et 9 décembre 2025, la Commune de POYARTIN en la personne de son [R] en exercice, et la CRAMA Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA D'OC en qualité d’assureur de la Commune de POYARTIN ont assigné la SARL E.C.T.A ETUDES COORDINATION TECHNIQUES AQUITAINE, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL E.C.T.A, la SARL 2C METAL, la SAS 2.C.S, la CRAMA Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA d’OC en qualité d’assureur de la SARL 2C METAL et de la SAS 2.C.S, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, la SAS DL AQUITAINE, la SAS MASSY et FILS, la SA SMA SA en qualité d’assureur des sociétés BERNADET, MASSY et FILS et DL AQUITAINE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière. Ils ont sollicité en outre de voir condamner les assureurs à produire les conditions particulières et les conditions générales des contrats d’assurance avec les justificatifs de franchises et des plafonds de garantie pour les sinistres en cours de chantier résultant d’un incendie souscrits auprès d’eux par leurs assurés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et juger que l’expertise se fera aux frais avancés de la Commune de [Localité 12] et de son assureur GROUPAMA D’OC.

A l'audience du 17 février 2026, la Commune de [Localité 12] et la CRAMA Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA D'OC représentées par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs actes d’assignation.

Elles expliquent que :

- les risques et la garde du chantier sont à la charge du ou des entrepreneurs jusqu’à la réception ; que dans le cadre des travaux, la Commune avait interdit l’usage du bâtiment jusqu'à la réception, de sorte que la garde complète des lieux avait été transférée aux entreprises,
- ils sont bien fondés à demander une mesure d'expertise pour constater les désordres qui affectent le bâtiment de la Commune et déterminer la cause de l'incendie et chiffrer le coût du sinistre qui en a découlé avant tout procès au fond ; que cette expertise doit se faire au contradictoire des parties assignées qui sont toutes intervenues sur le chantier, même si elles n’étaient pas présentes le jour du sinistre.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SAS DL AQUITAINE et son assureur la SMA SA, représentées par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert,
- dire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée, que la consignation et le coût de l’expertise seront aux frais avancés des demanderesses.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la SAS MASSY&FILS représentée par son conseil ne s’oppose pas à l’expertise et demande au tribunal de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la Commune de POYARTIN et de son assureur.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, la SA ACTE IARD et la SARL E.C.T.A ETUDES COORDINATION TECHNIQUES AQUITAINE, représentées par leur conseil, ont sollicité de voir :
- juger que sous les plus expresses réserves notamment de garantie, sans aucune reconnaissance de responsabilité et avec les protestations d’usage, la société ECTA et la compagnie ACTE s’en rapportent à justice quant à la mesure d’expertise qui est sollicitée,
- constatant qu’il a été satisfait à la demande de communication de pièces, débouter
la commune de [Localité 12] et son assureur GROUPAMA D’OC de leur demande de communication de pièces,
- juger que les frais d’expertise fonctionneront aux frais avancés de la commune de [Localité 12] et de son assureur GROUPAMA D’OC.

Dans ses conclusions notifiés par RPVA le 12 février 2026, la compagnie GROUPAMA D'OC en qualité d’assureur des sociétés 2C METAL et 2.C.S., représentée par son conseil a sollicité de voir :
- juger que la compagnie GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur des sociétés 2C METAL et 2.C.S. ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la commune de [Localité 12] et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC, sans reconnaissance de responsabilité de ses assurées ni de garantie et sous les réserves d’usage,
- ordonner que les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront aux frais avancés des demanderesses,
- rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte de la commune de [Localité 12] et de son assureur.

Dans leurs conclusions N°1 et d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 13 février 2026, la SMA SA, assignée en qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION, la SAS BERNADET CONSTRUCTION et la SMABTP intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION, représentées par leur conseil, ont sollicité de voir :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION,
- prononcer la mise en hors de cause de la SMA SA uniquement en ce qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION,
- dire qu’il n’y a pas lieu à condamner la société BERNADET CONSTRUCTION et la SMABTP à communiquer sous astreinte sa police d’assurance, la demande ayant été satisfaite,
- donner acte à la société BERNADET CONSTRUCTION et à la SMABTP de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de la commune de [Localité 12] et de son assureur GROUPAMA D’OC,
- compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
*établir les comptes entre les parties tant au titre des travaux exécutés jusqu’à l’arrêt du chantier le 8 août 2025, qu’au titre des travaux conservatoires exécutés après l’incendie par la société BERNADET CONSTRUCTION,
*examiner les préjudices subis par la société BERNADET CONSTRUCTION, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, du fait de l’incendie et de l’arrêt de chantier consécutif,
- ordonner une mesure d’expertise aux frais exclusivement avancés des demandeurs.

Elles expliquent que :

- il ressort des conditions particulières versées à la procédure que l’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION est la SMABTP, entité juridique distincte de la SMA SA ; que dès lors, il est nécessaire de mettre la SMA SA hors de cause et de
déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP,
- les conditions particulières ayant été versées aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation à communiquer la police d’assurance sous astreinte,
- la société BERNADET CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent toutes les protestations et réserves d’usage ; qu’elles précisent que l’incendie a eu lieu en cours de chantier, alors que les travaux n’étaient pas réceptionnés et que les marchés n’étaient pas soldés,
- dans le cadre de l’expertise amiable, il a été demandé à la société BERNADET CONSTRUCTION de sécuriser les lieux et qu’elle avait également mis une nacelle a à disposition des experts,
- des travaux ont été réalisés jusqu’à la veille du sinistre pour la somme de 35 547,67 euros TTC et que des factures ont été émises en règlement des travaux conservatoires, lesquelles n’ont pas été honorées,
- l’échafaudage qui avait mis en place pour la réalisation de ses propres travaux, tout comme les travaux de son co-traitant, a subi des dommages irrémédiables,
- dans ces conditions, la société BERNADET CONSTRUCTION est fondée à demander au juge des référés que la mission de l’expert soit complétée afin que ce dernier puisse établir les comptes entre les parties tant au titre des travaux exécutés jusqu’à l’arrêt du chantier le 8 août 2025, qu’au titre des travaux conservatoires exécutés après l’incendie notamment par la société BERNADET CONSTRUCTION; que cette mission sera également complétée par l’examen des préjudices de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, subis par la société BERNADET CONSTRUCTION, du fait de l’incendie et de l’arrêt de chantier consécutif.

Respectivement assignées à étude et à personne morale, la SARL 2C METAL et la SAS 2.C.S n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.

SUR CE :

A titre liminaire et au vu des pièces justificatives communiquées, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION, et de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société la SMA SA, assignée en qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Polyexpert en date du 9 octobre 2025, qu’à l’occasion des travaux de remplacement de la couverture de la salle communale située [Adresse 13] à [Localité 13]), un incendie est survenu le 7 août 2025 alors que des travaux étaient en cours et que plusieurs sociétés étaient présentes sur le chantier ; qu’au vu de l’ampleur des dégâts occasionnés par le sinistre (destruction totale de la salle de sport et dommages importants aux bâtiments contigus, et aux équipements des constructeurs), il est nécessaire d’identifier l’origine et les circonstances de l’incendie, ainsi que la matérialité des désordres afin de pouvoir apprécier dans l’éventualité d’une future action au fond les différents préjudices ainsi que les responsabilités encourues.

Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d'un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise, en présence des sociétés défenderesses qui ont participé au chantier de réfection de la couverture et de leurs assureurs respectifs.

En conséquence, il convient de faire droit à la mesure d'expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

Concernant les documents d’assurance réclamés, il convient de relever que certaines sociétés dont la SARL E.C.T.A et la SA ACTE IARD, GROUPAMA D’OC pour les sociétés 2C METAL et 2.C.S, la SAS BERNADET CONSTRUCTIONS et la SMABTP ont communiqué certaines pièces dans le cadre de la présente instance. En toutes hypothèses, dans le cadre de l'expertise ordonnée, les sociétés devront communiquer tous les justificatifs utiles réclamés par l'expert et notamment leurs attestations d’assurance. En l'état, il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication de pièces sous astreinte.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SMABTP assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION,

PRONONCONS la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société BERNADET CONSTRUCTION,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[X] [T]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Port. : 06.61.91.03.78 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux de l’incendie situés [Adresse 13] à [Localité 12] (40) et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,

• décrire les lieux sinistrés ainsi que les désordres liés à l’incendie, dénoncés dans les assignations, en considération des documents contractuels liant les parties (marchés de travaux, ordres de service, devis, contrats de sous-traitance), en indiquer la nature et la date d’apparition,

• indiquer l'origine de l’incendie, en détailler les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances les désordres sont imputables,

• indiquer notamment la nature de l’isolant en place après la dépose de la couverture existante,

• indiquer si les travaux de réfection de la couverture ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière, et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles,

• dire si les désordres présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,

• dire si le sinistre provient d’un défaut de conception et/ou d’exécution,

• indiquer les conséquences du sinistre quant à la solidité, la destination et l'usage qui peut être attendu des ouvrages sinistrés,

• indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres en vue de la reconstruction à l’identique, en évaluer le coût, l’importance et la durée,

• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par les différents intervenants au chantier, du fait de l’incendie et de l’arrêt de chantier consécutif,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,

• donner son avis sur les comptes entre les parties tant au titre des travaux exécutés jusqu’à l’arrêt du chantier le 8 août 2025, qu’au titre des travaux conservatoires exécutés après l’incendie notamment par la société BERNADET CONSTRUCTION,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la Commune de POYARTIN et la CRAMA Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d’OC dite GROUPAMA D'OC devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS les dépens à la charge des demanderesses,

La présente ordonnance a été signée le 31 Mars 2026 par Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.