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TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 26/00052


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e13aa6cdc6046d477dbe0b

Texte de la décision

4,799 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP6Y
AFFAIRE : Société CAMCA ASSURANCE C/ Société ACTIVITE CLIMATIQUE [L] [B], Société MOUNS-PRIMO, Société GAN ASSURANCES, Société MAAF ASSURANCES SA
NAC : 54G

Copies le 16 avril 2026 à :
Me [B] NEROT
Me Thierry DEVILLE
Me Thierry EGEA
Me Corine CABALET
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAMCA ASSURANCE
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B58.149
dont le siège social est sis 9 Allée Scheffer - L-2520 - LUXEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Société ACTIVITE CLIMATIQUE [L] [B]
dont le siège social est sis 597 Route de Montbartier - 82710 BRESSOLS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société MOUNS-PRIMO
dont le siège social est sis 1 Rue de la paix - 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
dont le siège social est sis 8 Rue d’Astorg - 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de Montauban du 06 novembre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire des époux [S] [T], de la société As Btp et de son assureur la société Camca Assurance relative à des désordres affectant des travaux de rénovation de toiture.

M. [R] [W] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploits des 25 février et 03 mars 2026, la société Camca Assurance a assigné la SARL Activité Climatique [L] [B], la société Gan Assurances, la société Maaf Assurances Sa et la SARL Mouns-Primo devant le juge des référés.

A l’audience du 02 avril 2026, la société Camca Assurance demande l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. Elle fait valoir qu’il s’agit des sous-traitants de son assuré et de leurs propres assureurs et que leur responsabilité est susceptible d’être engagée.

Les défendeurs s’en remettent à justice sous les plus expresses réserves.

La SARL Activité Climatique [L] [B] sollicite reconventionnellement 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [R] [W] par ordonnance en date du 06 novembre 2025 à la SARL Activité Climatique [L] [B], la société Gan Assurances, la société Maaf Assurances Sa et la SARL Mouns-Primo et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,

CONDAMNONS la société Camca Assurance aux dépens,

REJETONS la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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